A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
26. Un chef de service est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de l’article 27.1, aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à l’aliénation ou à l’expropriation d’un bien immeuble, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque immobilière ou à tout autre démembrement du droit de propriété sur un bien immeuble;
2°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que les documents relatifs aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre administre;
3°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
4°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit dont la valeur n’excède pas 10 000 $;
5°  à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu de l’article 58 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) dont le montant n’excède pas 30 000 $.
Il est également autorisé à signer les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer, autres que ceux visés au premier alinéa, et dont l’objet a une valeur n’excédant pas 100 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7; A.M. 2016-10-12, a. 9; A.M. 2017-08-29, a. 22; A.M. 2018-07-31, a. 11; A.M. 2019-12-18, a. 18.
26. Un chef de service est autorisé à signer tous les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $, à l’exception des documents relatifs à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit de plus de 10 000 $ par dossier, à un contrat de services dont le coût excède 25 000 $ et à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu de l’article 58 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) dont le montant excède 30 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7; A.M. 2016-10-12, a. 9; A.M. 2017-08-29, a. 22; A.M. 2018-07-31, a. 11.
26. Un chef de service est autorisé à signer tous les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $, à l’exception des documents relatifs à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu de l’article 58 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit de plus de 10 000 $ par dossier et à un contrat de services dont le coût excède 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7; A.M. 2016-10-12, a. 9; A.M. 2017-08-29, a. 22.
26. Le chef du Service de la vérification des détenteurs de produits financiers ou le chef du Service des produits financiers non réclamés est autorisé à signer tout document relatif: 
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12°  à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20°  à la vérification qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
21.1°  à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
21.2°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
22°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
25°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7; A.M. 2016-10-12, a. 9.
26. Le chef du Service de la vérification ou le chef du Service de la réception et des remises est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12°  à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20°  à l’inspection qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
21.1°  à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
21.2°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
22°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
25°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7.
26. Le chef du Service des produits financiers est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12°  à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20°  à l’inspection qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
22°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15.
26. Le directeur des produits financiers non réclamés est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12°  à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20°  à l’inspection qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
22°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 26.